Décret n°92-1005 du 21 septembre 1992

Article 53

Créé le 22 septembre 1992

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné.

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 septembre 1992 au mardi 5 août 2003