Décret n°92-1005 du 21 septembre 1992

Article 54

Créé le 22 septembre 1992

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

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En vigueur du mardi 22 septembre 1992 au mardi 5 août 2003