Décret n°92-1005 du 21 septembre 1992

Article 48

Créé le 22 septembre 1992

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 49, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies aux articles 49 et 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 septembre 1992 au mardi 5 août 2003