Abrogé6 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 61 (V) JORF 6 août 2003
Créé le 22 septembre 1992
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 49, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies aux articles 49 et 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.
Sous réserve des règles définies aux articles 49 et 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.