Décret n°92-1005 du 21 septembre 1992

Article 52

Créé le 22 septembre 1992

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 septembre 1992 au mardi 5 août 2003