Abrogé6 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 61 (V) JORF 6 août 2003
Créé le 22 septembre 1992
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.