Décret n°92-1005 du 21 septembre 1992

Article 56

Créé le 22 septembre 1992

Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.
Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret n°86-660 du 19 mars 1986art. 15 (V)

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 septembre 1992 au mardi 5 août 2003