Décret n°92-1005 du 21 septembre 1992

Article 57

Créé le 22 septembre 1992

Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires, sous réserve de l'article 104 de ce titre, et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

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En vigueur du mardi 22 septembre 1992 au mardi 5 août 2003