JORF n°208 du 6 septembre 1991

Titre Ier : Dispositions propres aux ingénieurs hospitaliers

Article 2

I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 1er.

Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement.

A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.

Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.

Ils peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :

a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;

b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;

c) A des actions de recherche.

II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 3

Le corps des ingénieurs hospitaliers comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons.

Article 4

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 5

I.-Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :

1° En application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus :

a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans au moins de services publics effectifs.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements de longue durée, par examen professionnel ouvert :

a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

Lorsque la computation régionale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.

II.-(Abrogé).

III.-Pendant la durée du stage prévu à l'article 6-2, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6

Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée :

a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans au moins de services publics effectifs.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi. ;

Pendant la durée du stage prévu à l'article 6-2, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6-1

Les concours et examen professionnel de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou, pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.

Les avis de ces concours et examen professionnel sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du b du 1° du I de l'article 5 et du b de l'article 6.

Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

La composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6-2

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 précitée auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

Article 6-3

I.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 6 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à V du présent article.

II.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés par la voie du concours externe sur titre dans le grade d'ingénieur hospitalier en application du a du 1° de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef en application du a de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois .

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS

DE CATEGORIE B| SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER| | |:------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------:|-------------------------------------------------------------------------| | Echelons | GRADE D'INGENIEUR

Echelons | Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 9 e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER| | | Echelons | GRADE D'INGENIEUR

Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3eéchelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER| | | Echelons | GRADE D'INGENIEUR

Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

V.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur, si préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016 puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité.

Article 7

La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est ainsi fixée :

| GRADES ET ECHELONS | DUREES | |-------------------------------------------------------|-------------| | Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle| | | 7e échelon | - | | 6e échelon | 3 ans 6 mois| | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 2 ans 6 mois| | 3e échelon | 2 ans 6 mois| | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur hospitalier en chef de classe normale | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 3 ans 6 mois| | 8e échelon | 3 ans 6 mois| | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans 6 mois| | 5e échelon | 2 ans 6 mois| | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans 6 mois| | 2e échelon | 1 an 6 mois | | 1er échelon | 1 an | | Ingénieur hospitalier principal | | | 9e échelon | - | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon | 2 ans 6 mois| | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur hospitalier | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 4 ans | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 4 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 2 ans 6 mois| | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an 6 mois |

Article 8

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :

a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ;

b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade.

Article 8-1

I.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur hospitalier principal mentionnées au premier alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

| Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier| Situation dans le grade d'ingénieur principal| | |------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon| | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

| Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier| Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale| | |------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon| | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |

III.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

| Situation dans le grade d'ingénieur principal| Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale| | |----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon| | 9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.

IV.-Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionné au dernier alinéa de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouveau grade, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

V.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionnées au dernier alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

| Situation dans le grade d'ingénieur principal| Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle| | |----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon| | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.

Article 9

En application du deuxième alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux.

Les ingénieurs généraux hospitaliers sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement.

L'emploi d'ingénieur général hospitalier comporte trois échelons. L'ancienneté pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons.

Les emplois d'ingénieur général hospitalier sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale.

Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.

Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.

Article 9-1

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.