JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 19

Article 19

I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.

II. ― Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5 et 6 du présent décret.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu en application du a ou du b des articles 5 et 6 du présent décret.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le samedi 23 septembre 2017

I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.

II. ― Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5 et 6 du présent décret.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu en application du a ou du b des articles 5 et 6 du présent décret.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 18 octobre 2012

I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts et organisés :

a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers : pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé ;

b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.

II. Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5, 6, et 17 ci-dessus.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu en application du a ou du b des articles 5, 6 et 17 du présent décret.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011

I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts et organisés :

a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers : pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé ;

b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.

II. - Les avis de ces concours et examens professionnels :

a) En ce qui concerne les corps des ingénieurs hospitaliers sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé ;

b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs, sont affichés le même jour dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication au Journal officiel ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5, 6, et 17 ci-dessus.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu en application du a ou du b des articles 5, 6 et 17 du présent décret.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 26 février 2006

I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts et organisés :

a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers : pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ;

b) En ce qui concerne le corps des techniciens supérieurs : pour le compte de plusieurs établissements du département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

c) En ce qui concerne les corps visés aux a et b : pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé, après accord, selon le cas, du préfet de région ou du préfet de département ;

d) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.

II. - Les avis de ces concours et examens professionnels :

a) En ce qui concerne les corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs, sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé ;

b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs, sont affichés le même jour dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication au Journal officiel ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5, 6, et 17 ci-dessus.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a ou du b des articles 5, 6, 12 et 17 ci-dessus, soit en application du c de l'article 12.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts et organisés :

a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers : pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ;

b) En ce qui concerne le corps des techniciens supérieurs : pour le compte de plusieurs établissements du département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

c) En ce qui concerne les corps visés aux a et b : pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé, après accord, selon le cas, du préfet de région ou du préfet de département ;

d) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.

II. - Les avis de ces concours et examens professionnels :

a) En ce qui concerne les corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs, sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé ;

b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs, sont affichés le même jour dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication au Journal officiel ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

IV. - Les concours externes prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

V. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

VI. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

VII. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5, 6, et 17 ci-dessus.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a ou du b des articles 5, 6, 12 et 17 ci-dessus, soit en application du c de l'article 12.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 1994

I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts et organisés :

a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers :

pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ;

b) En ce qui concerne le corps des adjoints techniques : pour le compte de plusieurs établissements du département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

c) En ce qui concerne les corps visés aux a et b : pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé, après accord, selon le cas, du préfet de région ou du préfet de département ;

d) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.

II. - Les avis de ces concours et examens professionnels :

a) En ce qui concerne les corps des ingénieurs hospitaliers et des adjoints techniques, sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé ;

b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs, sont affichés le même jour dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication au Journal officiel ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

IV. - Les concours externes prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

V. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

VI. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

VII. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5, 6, 12 et 17 ci-dessus.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a, soit en application du b desdits articles.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

I. - Les concours et examens professionnels de recrutement organisés en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts :

a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers pour un ou plusieurs établissements de la région par le préfet de région ;

b) En ce qui concerne le corps des adjoints techniques pour un ou plusieurs établissements du département par le préfet du département ;

c) En ce qui concerne le corps des dessinateurs par le chef de l'établissement intéressé.

II. - Les avis de ces concours et examens professionnels :

a) En ce qui concerne les corps des ingénieurs hospitaliers et des adjoints techniques, sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé ;

b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs, sont affichés le même jour dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication au Journal officiel ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

IV. - Les concours externes prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

V. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

VI. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

VII. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5, 6, 12 et 17 ci-dessus.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a, soit en application du b desdits articles.