JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 21

Article 21

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le samedi 23 septembre 2017

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe et dessinateur principal sont celles prévues au décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007.

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 7 août 2007

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe et dessinateur principal sont celles prévues au décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret 2007-836 du 11 mai 2007.

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 7 et 13 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 26 février 2006

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur et de dessinateur chef de groupe sont celles prévues au décret du 24 février 2006 susvisé.

Celles passées dans les échelons du grade de dessinateur principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée au I de l'article 18 ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart.

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 7 et 13 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur et de dessinateur chef de groupe sont celles prévues au décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Celles passées dans les échelons du grade de dessinateur principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée au I de l'article 18 ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart.

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 7 et 13 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur et de dessinateur chef de groupe sont celles prévues au décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Celles passées dans les échelons du grade de dessinateur principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée au I de l'article 18 ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart.

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des ingénieurs hospitaliers et des adjoints techniques sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 7 et 13 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.