JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 22

Article 22

Les membres du corps des ingénieurs hospitaliers qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 20.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le samedi 23 septembre 2017

Les membres du corps des ingénieurs hospitaliers qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 20 .

Version 2

En vigueur à partir du mardi 7 août 2007

Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 20 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 20 ci-dessus.

Toutefois, lorsqu'ils sont nommés au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe, les ingénieurs en chef qui ont atteint le 7e échelon ou les 2e, 3e et 4e échelons provisoires mentionnés à l'article 26 conservent, à titre personnel, l'indice correspondant à cet échelon.