Créé le 4 septembre 1991
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 23 juin 1941 modifiée relative à l'exportation des oeuvres d'art ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles et antiquités, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les articles 62, 65, 66, 67 et 68 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 relatif à l'Ecole nationale du patrimoine ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 4 septembre 1991
1 version
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991