Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Article 66

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 24 février 1996 au 23 février 2004

Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 10° JORF 24 février 2004

En vigueur du samedi 24 février 1996 au lundi 23 février 2004

Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur. Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences. Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siègedans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.

" Par dérogation à l'article 41de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique del'Etat, des personnels scientifiques etde documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives. "

En vigueur du vendredi 22 août 1986 au samedi 1 décembre 1990

Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur. Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences. Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'Etat dont la compétence s'exerce exclusivement dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.

Les dépenses relatives aux personnels scientifique et de documentation des

En vigueur du vendredi 10 janvier 1986 au jeudi 21 août 1986

Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur, conformément à la législation applicable en la matière, sous le contrôle technique et scientifique de l'Etat. Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences. Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'Etat dont la compétence s'exerce exclusivement dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.

Les dépenses relatives aux personnels scientifique et de documentation des

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au jeudi 9 janvier 1986

Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur, conformément à la législation applicable en la matière, sous le contrôle technique et scientifique de l'Etat.

Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'Etat dont la compétence s'exerce exclusivement dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.

Les dépenses relatives aux personnels scientifique et de documentation des services départementaux d'archives sont prises intégralement en charge par l'Etat. Les membres de ces personnels conservent, lorsqu'ils la possèdent, la qualité de fonctionnaire de l'Etat.