Décret n°91-843 du 2 septembre 1991

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé9 avril 2017

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 1re classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780. Les intéressés doivent en outre remplir, à la date de publication du décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2e classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les conservateurs de 2e catégorie des musées contrôlés et les archivistes de 2e catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux qui, soit sont titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1° du présent article et ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, soit justifient, à la date de publication du présent décret, d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'une ancienneté d'au moins dix ans dans un service de conservation du patrimoine ;
3° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 ci-dessus, l'intéressé doit remplir à la date de publication du présent décret les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 8 avril 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 33, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28 et 29 ".

Créé le 4 septembre 1991

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux qui remplissent les conditions fixées par ce décret, ont demandé à bénéficier de ses dispositions et qui assurent à la date de publication de ce décret les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 28 et 29.

Créé le 4 septembre 1991

Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 31.
Cette commission comprend :
1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;
2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28, aux 1° et 2° de l'article 29 ci-dessus et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;
3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.
Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
La commission statue à la majorité des membres présents.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

Créé le 4 septembre 1991

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 à la commission prévue à l'article 33.
Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimée recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 34, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans une autre classe du présent cadre d'emplois, soit dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 28 à 32 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 4 septembre 1991

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 28 à 31 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles 28 à 31.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Créé le 4 septembre 1991

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 4 septembre 1991

Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 29 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1991 en qualité d'attachés de conservation de 2e classe stagiaires. Les règles prévues à l'article 38 ci-dessus leur sont applicables.

Créé le 4 septembre 1991

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à la moitié pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Créé le 4 septembre 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2017

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au samedi 8 avril 2017

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42