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Loi n°80-532 du 15 juillet 1980

Abrogé24 février 2004

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 16 juillet 1980 · En vigueur du 1 mars 1994 au 23 février 2004

Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du Code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
- les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal.
- les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 16 juillet 1980

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article 3 ci-dessus sont remis ou envoyés au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où l'infraction a été constatée.

Créé le 19 décembre 1989 · En vigueur du 1 mars 1994 au 23 février 2004

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.

Créé le 16 juillet 1980 · En vigueur du 1 mars 1994 au 23 février 2004

En cas de nécessité, les accès des lieux établissements désignés aux 4° et 5° de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Créé le 16 juillet 1980

Sont abrogés :
- l'article 32 de la loi 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :
- l'article 21 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques :
- l'article 4 de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes.

NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :

L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Signataires :

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE.

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 8° JORF 24 février 2004

En vigueur du mercredi 16 juillet 1980 au lundi 23 février 2004

Loi n°80-532 du 15 juillet 1980
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 4 bis
Article 5
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