JORF n°175 du 28 juillet 1991

Section 1 : Certificat de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance

Article 7

Sous réserve des dispositions des deuxième, cinquième et sixième alinéas du présent article et des dispositions particulières à la catégorie C figurant aux articles 15 à 18 du présent décret, nul ne peut être conducteur d'un bateau motorisé sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire, selon la nature du bateau et ses dimensions et selon la nature de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté, d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures approprié.

Le conducteur d'un bateau non habitable d'une longueur de coque inférieure à cinq mètres et dont le taux de motorisation, défini ci-après, est inférieur à l'unité, est exempté du certificat de capacité.

Pour l'application du présent décret, un bateau est fortement motorisé lorsque le taux de motorisation, ci-après défini, qui lui est appliqué dans des conditions arrêtées par le ministre chargé des transports, est supérieur à l'unité :
T = K. (P/L2) où L est la longueur exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de modération dont la valeur est fixée à 2,6.

Pour l'application du présent titre, un bateau est considéré comme habitable lorsqu'il est couvert et possède au moins une banquette permettant de passer la nuit à bord dans des conditions d'hygiène et de confort définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Le conducteur titulaire de l'un des titres de conduite mentionnés à l'article 1er du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur naviguant en aval des limites de l'inscription maritime posées par le décret-loi du 17 juin 1938 susvisé est exempté de certificat de capacité.

Le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté des dispositions spéciales applicables sur certains cours et plans d'eau limitativement énumérés, relatives à la capacité du conducteur, qui peuvent être plus sévères. Ces mesures peuvent être exceptionnellement moins sévères dans les cas suivants :

1° Organisation de manifestations nautiques de caractère national ou international sur des eaux intérieures fermées, même temporairement, à la circulation publique ;

2° Navigation dans les eaux intérieures, sur des circuits fermés à la circulation publique et comportant un dispositif centralisé de surveillance.

Article 8

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du présent décret et du deuxième alinéa du présent article, selon la nature des bateaux, sont exigibles sur les voies, lacs et plans d'eau des troisième et quatrième zones de navigation intérieure, instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé, les certificats de capacité suivants :

- catégorie S, pour la conduite de tout bateau dont le taux de motorisation mentionné à l'article 7 du présent décret est supérieur à l'unité et désigné sous les termes de "bateaux de sports" ;

- catégorie PP, pour la conduite d'un bateau dont le taux de motorisation est inférieur à l'unité et dont la longueur de coque est supérieure à quinze mètres, désigné dans le présent décret sous les termes de "péniches de plaisance" ;

- catégorie C, pour la conduite d'un bateau dont le taux de motorisation est inférieur à l'unité et d'une longueur inférieure ou égale à quinze mètres, désigné dans le présent décret sous les termes de "coches de plaisance".

Sur les lacs et plans d'eau définis par arrêté du ministre chargé des transports, seul le certificat de capacité de catégorie S est exigible dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Les titres délivrés par les autorités maritimes en application des dispositions du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, valent certificat de catégorie S pour la conduite des bateaux sur les lacs et plans d'eau mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 8-1

L'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance est subordonnée à la réussite à un examen comprenant une épreuve théorique portant sur la sécurité du bateau et de ses passagers, la connaissance des règles de route et de conduite de la navigation, la signalisation visuelle et sonore et une épreuve pratique sur un bateau de même catégorie et de même gabarit que le bateau pour lequel le certificat est demandé.

Article 8-2

Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S ou à la carte de plaisance doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre.

Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S doit attester, par une déclaration sur l'honneur, de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure.

Le candidat au certificat de capacité de catégorie PP doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre. Il doit attester de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure par la production d'un certificat médical.

Article 8-3

Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance sont délivrés sans limitation de durée par l'autorité compétente.

Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui a délivré l'original.

Article 8-4

Le certificat international de conducteur de bateau de plaisance, délivré conformément aux recommandations de la résolution n° 40 susvisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies, est équivalent aux certificats de capacité de catégorie C, S et PP.