JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 8-4

Article 8-4

Le certificat international de conducteur de bateau de plaisance, délivré conformément aux recommandations de la résolution n° 40 susvisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies, est équivalent aux certificats de capacité de catégorie C, S et PP.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Le certificat international de conducteur de bateau de plaisance, délivré conformément aux recommandations de la résolution n° 40 susvisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies, est équivalent aux certificats de capacité de catégorie C, S et PP.