Article 8-3
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance sont délivrés sans limitation de durée par l'autorité compétente.
Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui a délivré l'original.
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