JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 8-3

Article 8-3

Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance sont délivrés sans limitation de durée par l'autorité compétente.

Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui a délivré l'original.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance sont délivrés sans limitation de durée par l'autorité compétente.

Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui a délivré l'original.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance sont délivrés sans limitation de durée par le président de la commission de surveillance.

Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par le président de la commission de surveillance qui a délivré l'original.