JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 8-2

Article 8-2

Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S ou à la carte de plaisance doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre.

Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S doit attester, par une déclaration sur l'honneur, de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure.

Le candidat au certificat de capacité de catégorie PP doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre. Il doit attester de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure par la production d'un certificat médical.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S ou à la carte de plaisance doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre.

Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S doit attester, par une déclaration sur l'honneur, de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure.

Le candidat au certificat de capacité de catégorie PP doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre. Il doit attester de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure par la production d'un certificat médical.