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Décret n°91-1001 du 30 septembre 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 234-20 et L. 234-21 ;

Vu la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie départementale et vicinale à l'administration des ponts et chaussées, validée par l'ordonnance du 10 mars 1945, ensemble le décret du 26 décembre 1940 pris pour son application ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et ses textes d'application ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements, des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, notamment ses articles 15 et 20 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 avril 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 8 février 1992

Les dispositions du titre Ier de la loi du 11 octobre 1985 susvisée sont applicables aux services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et aux services transférés aux départements par le décret du 13 février 1987 susvisé dans les conditions définies aux articles suivants.

Créé le 8 février 1992

Pour l'application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985, la date prévue aux premier et troisième alinéas de cet article est le 1er janvier 1992 ;

Créé le 8 février 1992

Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 est de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.
Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Créé le 8 février 1992

Pour l'application de l'article 4 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée, la date mentionnée par cet article est le 1er janvier 1992.

Créé le 8 février 1992

I. - Le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1992, dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut d'accord, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
II. - Pour l'application de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985, l'année à laquelle il est fait référence au troisième alinéa dudit article est l'année 1992.

Créé le 8 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN

En vigueur depuis le samedi 8 février 1992

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