Décret n°91-1001 du 30 septembre 1991

Article 3

Créé le 8 février 1992

Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 est de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.
Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 février 1992