Décret n°90-406 du 16 mai 1990

TITRE III : Compétences des organes

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ;
5° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;
6° La création de diplômes délivrés par l'institut, notamment ceux mentionnés à l'article 32-2, après avis du conseil scientifique ;
7° La politique tarifaire de l'établissement ;
8° Les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs, sous réserve des dispositions prévues au 15 de l'article 14 ;
10° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
11° Les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur, sous réserve que celui-ci rende compte de ses décisions au conseil d'administration ;
13° Le rapport annuel d'activité ;
14° Les emprunts ;
15° Le règlement intérieur de l'établissement.
Les conventions mentionnées aux articles 32-1 et 32-2 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur de l'établissement les compétences prévues aux 5° et 10°.
Le directeur de l'établissement rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Les délibérations relatives aux 8° et 14° de l'article 12 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées au 11° de l'article 12 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, sur ses modifications, sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux actions en justice sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations qui ne sont pas mentionnées aux cinq premiers alinéas sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Le directeur de l'institut dirige l'établissement et exerce notamment les compétences suivantes :

1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5. Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

6. Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

7. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'institut.

8. Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;
9. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues à l'article 21 ;
10. Il est responsable de l'organisation des services ;
11. Dans le respect de la politique tarifaire délibérée par le conseil d'administration, il fixe le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes délivrés par l'institut autres que ceux de conservateur du patrimoine et de restaurateur du patrimoine ainsi que les tarifs des formations mentionnées au 4° de l'article 2 et les tarifs des redevances d'occupation et d'exploitation du domaine public ;
12. Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des enseignants et des personnels de l'institut ainsi que des élèves restaurateurs ;
13. Il signe les diplômes propres à l'établissement et, pour ce qui le concerne, les diplômes délivrés conjointement ;
14. Il conclut les conventions engageant l'établissement dans les conditions prévues à l'article 12 ;
15. Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;
16. Il préside le conseil de discipline, le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux deux directeurs des études et, le cas échéant, à d'autres collaborateurs dont la liste est fixée par le conseil d'administration.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Le conseil scientifique donne son avis sur les orientations relatives à la politique pédagogique et scientifique des deux départements de l'établissement ainsi que sur les diplômes mentionnés au f du 4° de l'article 2. Il peut émettre toutes propositions utiles sur le programme général d'enseignement, de recherche et de stage. Il est également consulté sur les programmes de formation permanente.

Il rend un avis sur la programmation scientifique et culturelle de l'établissement.

Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an. Les sections spécialisées se réunissent au moins une fois par an.

Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

En vigueur depuis le jeudi 17 mai 1990

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