Décret n°90-406 du 16 mai 1990

TITRE VI : Statut, scolarité et régime des études

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

L'organisation de la scolarité et des stages des conservateurs élèves est assurée sous l'autorité du directeur de l'institut. Elle est définie après avis du conseil scientifique de l'institut par arrêté du ministre chargé de la culture conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 22 décembre 2001

L'organisation de la scolarité et des stages des agents relevant des collectivités territoriales et de la ville de Paris mentionnés à l'article 2 b du 1°, du présent décret est assurée sous l'autorité du directeur de l'institut. Sa durée est de dix-huit mois. Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 26 et 28 ci-après, par les conventions mentionnées aux alinéas précités.
Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues à l'article 26, par des conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale d'une part et la ville de Paris d'autre part.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 1 avril 2008

Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité les titres et diplômes définis par le règlement intérieur et de satisfaire à toutes les obligations définies par ce règlement.

Si leurs résultats, à la fin de leur formation, sont jugés satisfaisants, les agents relevant des collectivités territoriales reçoivent le diplôme de conservateur territorial du patrimoine et ceux relevant de la ville de Paris le diplôme de conservateur du patrimoine de la ville de Paris.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 22 décembre 2001

Les modalités d'admission et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 22 décembre 2001

A l'issue de leur scolarité, si les résultats obtenus sont satisfaisants, les élèves restaurateurs du patrimoine reçoivent le diplôme de restaurateur du patrimoine. Ce diplôme porte la mention de la spécialité du lauréat.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

L'organisation et le contenu des formations destinées à des spécialistes du patrimoine, français ou étrangers, autres que celles mentionnées aux 1° et au 2° de l'article 2 sont définis par le directeur de l'Institut national du patrimoine, après avis du conseil scientifique.

L'organisation et le contenu des diplômes d'établissement mentionnés au f du 4° de l'article 2 sont fixés par le directeur de l'établissement.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

L'Institut national du patrimoine est doté d'un conseil de discipline.

Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.

1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.

2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.

Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996.

Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur.

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre, le régime disciplinaire applicable aux conservateurs stagiaires est celui prévu par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

En vigueur depuis le jeudi 17 mai 1990

TITRE VI : Statut, scolarité et régime des études
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32