Code du travail

Article L231-2

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 31 juillet 2003 au 30 avril 2008

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;
3. Les modalités de l'évaluation et de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III et IV de l'article L. 230-2 ;
4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
Les établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment en application de l'article L. 236-1, ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d'activité en application de l'alinéa précédent.
Les décrets en Conseil d'Etat ci-dessus prévus et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute la prévention des risques dans les modalités d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui n'était mentionnée que l'évaluation dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. Le texte précise désormais les modalités d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, remplaçant les mesures relatives aux institutions d'observation des prescriptions.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1983 au mercredi 30 décembre 1992

Déplacé le vendredi 1 juillet 1983

En résumé. Le texte remplace les 'règlements d'administration publique' par des 'décrets en Conseil d'Etat', élargit le champ des organismes professionnels à la sécurité et aux conditions de travail, et clarifie l'obligation pour certains établissements de participer à ces organismes.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 30 juin 1983