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Décret n°68-450 du 16 mai 1968

Abrogé19 septembre 1992
Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15.000.000 de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel.
Pour l'application du présent décret, l'expression "maître de l'ouvrage" désigne la personne physique ou morale à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés au premier alinéa.
Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Pour chaque ouvrage, il est établi un plan indiquant les mesures destinées à donner l'alerte aux autorités.
Ce plan a pour objet de définir notamment : les cas et modalités d'alerte aux autorités, les autorités qu'il y a lieu de prévenir en ce cas, la personne expressément chargée de donner l'alerte, les dispositions techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte, tels que les moyens matériels de transmission.
Ce plan est dressé par le ou les préfets intéressés, après consultation des services départementaux de la protection civile, et approuvé par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre intéressé, après avis du comité technique permanent des barrages en ce qui concerne les dispositifs techniques de détection et de surveillance.
Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte sont établis par le maître de l'ouvrage, à ses frais, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions relatives au financement des travaux mixtes.
Sous réserve des prescriptions du présent décret, ces dispositifs techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage qu'ils concernent ; ils sont régis par les mêmes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.
Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Pour l'exécution du plan prévu à l'article 2, une consigne est établie par la personne responsable de l'exploitation de l'ouvrage. Cette consigne définit les modalités d'utilisation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des autres dispositifs d'alerte. Elle est approuvée par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage, après avis de l'autorité chargée du contrôle dudit ouvrage.
Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte sont maintenus en état de bon fonctionnement.
Leur utilisation immédiate doit pouvoir être assurée :
a) Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage (essais, première mise en eau ou première utilisation) ;
b) En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
c) Dans les situations prévues à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
d) En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.
Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Les actes de concession ou d'autorisation relatifs aux ouvrages visés à l'article 1er du présent décret précisent que, faute pour le maître de l'ouvrage ou pour toute personne physique ou morale de se conformer en temps voulu aux obligations qui leur incombent en exécution du présent décret et des mesures prises pour son application, il y sera pourvu d'office et à leurs frais par les soins des autorités chargées du contrôle de l'ouvrage.
Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Les ouvrages visés à l'article 1er dont la construction est en cours ou terminée à la date de publication du présent décret, mais qui ne sont pas encore en service, ne peuvent être mis en eau qu'après constatation, par l'autorité chargée de leur contrôle et par le service de la protection civile, qu'il a été satisfait aux dispositions des articles 2 à 5 ci-dessus.
Toutefois le ministre de l'intérieur et le ministre intéressé peuvent, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, autoriser par décision conjointe l'utilisation de dispositifs provisoires pour la détection, la surveillance et l'alerte et, dans cette éventualité, accorder au maître de l'ouvrage un délai maximum de deux ans à compter de la date d'autorisation de mise en service, ou lorsque cette autorisation n'est pas exigée, de la mise en service elle-même, pour satisfaire aux dispositions desdits articles 2 à 5.
En ce qui concerne ceux de ces ouvrages dont la mise en service ne comporte pas de mise en eau, le ministre de l'intérieur et le ministre intéressé impartissent au maître de l'ouvrage, par décision conjointe, un délai pour installer les dispositifs d'alerte.

Créé le 21 décembre 1982

L'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des autres dispositifs d'alerte concernant les ouvrages en service devra être achevée au plus tard le 31 décembre 1983. Le délai pourra, pour des motifs justifiés et pour certains ouvrages expressément désignés, être prolongé au plus de trois ans par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et des ministres intéressés, pris après avis du comité technique permanent des barrages.
Les projets d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des autres dispositifs d'alerte sont, six mois au moins avant la date prévue pour le début des travaux par le programme général visé à l'alinéa qui précède, soumis à l'autorité compétente pour les approuver ou pour en autoriser la réalisation et au service de la protection civile.
Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Des décrets ultérieurs pourront, en tant que de besoin, étendre tout ou partie des dispositions du présent décret aux barrages, digues et, en général, à tous aménagements hydrauliques qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article 1er.
Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie pris, en ce qui concerne les dispositions techniques de sa compétence, après avis du comité technique permanent des barrages, fixeront les modalités d'application du présent décret.
Abrogé19 septembre 1992

Créé le 21 mai 1968

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 1992

En vigueur du mardi 21 mai 1968 au vendredi 18 septembre 1992

Décret n°68-450 du 16 mai 1968
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