Abrogé19 septembre 1992
Créé le 21 mai 1968
Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15.000.000 de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel.
Pour l'application du présent décret, l'expression "maître de l'ouvrage" désigne la personne physique ou morale à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés au premier alinéa.
Pour l'application du présent décret, l'expression "maître de l'ouvrage" désigne la personne physique ou morale à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés au premier alinéa.
1 version