Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 1

Créé le 1 octobre 1986 · En vigueur depuis le 1 août 2004

La communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004

La communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans

Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle

En vigueur du mardi 22 juin 2004 au samedi 31 juillet 2004

La communication au public par voie électroniqueest libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels,de développer la production audiovisuelle.

Les services audiovisuels comprennentles services

de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi quel'ensemble desservices mettantà disposition du public ou d'une catégoriede publicdes oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniquesde cette mise à disposition.

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au lundi 21 juin 2004

La communication audiovisuelle est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au mardi 1 août 2000

La communication audiovisuelle est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de laliberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courantsde pensée et d'opinion et, d'autre part, parla sauvegarde de l'ordre public,par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développementde la productionet de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Ilpeut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au mardi 17 janvier 1989

L'établissement et l'emploi des installations de télécommunication, l'exploitation et l'utilisation des services de télécommunication sont libres.

Cette liberté ne peut être limitée, dans le respect de l'égalité de traitement, que dans la mesure requise par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public ainsi que par la sauvegarde de l'ordre public, de la liberté et de la propriété d'autrui et de l'expression pluraliste des courants d'opinion.

Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de télécommunication et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.