JORF n°26 du 31 janvier 1990

Article 2

Article 2

Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 1990

Abrogé le vendredi 1 juillet 1994

Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.