Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 322-4-2 ;
Vu le décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi, et notamment ses articles 5 et 6,
Article 1
Abrogé depuis le 1994-07-01
Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 5 du décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi est fixé à 10 000 F lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.
Le montant de l'aide est porté à 20 000 F dans les mêmes conditions lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée égale à dix-huit mois ou pour une durée indéterminée.
Article 2
Abrogé depuis le 1994-07-01
Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE