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Décret n°89-40 du 26 janvier 1989

Abrogé30 mars 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment ses articles 35, 38 et 51 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment son chapitre III ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

Le conseil départemental d'insertion institué par l'article 35 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est composé de représentants :
1° De l'Etat, d'établissements publics de l'Etat et du département ;
2° De la région et des communes ;
3° Des institutions, organismes ou associations intervenant dans le domaine social ;
4° Des entreprises, institutions, organismes ou associations intervenant dans le domaine économique ou en matière de formation professionnelle ;
5° Des commissions locales d'insertion.
Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

Le préfet et le président du conseil général arrêtent conjointement le nombre des membres du conseil départemental appartenant à chacune des catégories de membres définies à l'article 1er.
Les catégories mentionnées au 3° et 4° de l'article 1er doivent comprendre au moins la moitié de l'ensemble des membres des quatre premières catégories.
Le nombre de représentants des commissions locales d'insertion, autres que leurs présidents, est de deux au moins et cinq au plus.

Créé le 27 janvier 1989

Les membres du conseil départemental sont désignés ou élus selon les modalités ci-après :
1° Le préfet désigne les représentants de l'Etat et les représentants d'établissements publics de l'Etat ;
2° Le conseil régional élit en son sein ses représentants à chacun des conseils d'insertion des départements situés dans la région ;
3° Le conseil général élit en son sein ses représentants ;
4° Les représentants des communes sont désignés par l'association départementale des maires, si celle-ci existe dans le département ; en cas de pluralité d'associations, les représentants des communes sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par décision conjointe du préfet et du président du conseil général ;
5° Les institutions, entreprises, organismes ou associations désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général choisissent leurs représentants selon les règles qui leur sont propres ;
6° Les membres des commissions locales d'insertion sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général.

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil, arrêtée par le préfet et le président du conseil général, est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département.

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

La durée du mandat des membres des conseils départementaux d'insertion est de trois ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois selon les modalités fixées à l'article 3.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé dans un délai de deux mois à son remplacement selon les modalités fixées à l'article 3.

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

L'ordre du jour des réunions du conseil est arrêté conjointement par le préfet et le président du conseil général. En outre, si la moitié des membres du conseil ou au moins deux présidents de commissions locales d'insertion le demandent, toute question doit être inscrite à l'ordre du jour.

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

Pour l'exercice de ses missions, et notamment dans le cadre de l'élargissement du champ du programme départemental d'insertion prévu au cinquième alinéa de l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le conseil départemental d'insertion peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif, des personnes qualifiées. Il peut également constituer en son sein des groupes de travail portant notamment sur la préparation, le suivi et l'évaluation des programmes départementaux d'insertion ainsi que sur toutes question relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion dans le département.
Abrogé28 mars 1993

Créé le 27 janvier 1989

Il est fait application des dispositions de l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée :
1° Si la décision conjointe du préfet et du président du conseil général mentionnée à l'article 2 n'est pas intervenue avant le 1er mars 1989 ;
2° Si le programme pour l'année 1989 n'est pas arrêté avant le 31 mai 1989.
Abrogé30 mars 2004

Créé le 27 janvier 1989

Le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : décret 89-40 du 26 janvier 1989 art. 17 : les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer (DOM).*]

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret 2004-299 2004-03-29 art. 6 JORF 30 mars 2004

En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au lundi 29 mars 2004

Décret n°89-40 du 26 janvier 1989
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