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Décret n°89-40 du 26 janvier 1989

Article 3

Créé le 27 janvier 1989

Les membres du conseil départemental sont désignés ou élus selon les modalités ci-après :
1° Le préfet désigne les représentants de l'Etat et les représentants d'établissements publics de l'Etat ;
2° Le conseil régional élit en son sein ses représentants à chacun des conseils d'insertion des départements situés dans la région ;
3° Le conseil général élit en son sein ses représentants ;
4° Les représentants des communes sont désignés par l'association départementale des maires, si celle-ci existe dans le département ; en cas de pluralité d'associations, les représentants des communes sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par décision conjointe du préfet et du président du conseil général ;
5° Les institutions, entreprises, organismes ou associations désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général choisissent leurs représentants selon les règles qui leur sont propres ;
6° Les membres des commissions locales d'insertion sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-299 du 29 mars 2004art. 6 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au lundi 29 mars 2004

Les membres du conseil départemental sont désignés ou élus selon les modalités ci-après :

1° Le préfet désigne les représentants de l'Etat et les représentants d'établissements publics de l'Etat ;

2° Le conseil régional élit en son sein ses représentants à chacun des conseils d'insertion des départements situés dans la région ;

3° Le conseil général élit en son sein ses représentants ;

4° Les représentants des communes sont désignés par l'association départementale des maires, si celle-ci existe dans le département ; en cas de pluralité d'associations, les représentants des communes sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par décision conjointe du préfet et du président du conseil général ;

5° Les institutions, entreprises, organismes ou associations désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général choisissent leurs représentants selon les règles qui leur sont propres ;

6° Les membres des commissions locales d'insertion sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général.