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Décret n°88-254 du 17 mars 1988

Abrogé4 octobre 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 18 mars 1988

Les représentants des sociétés de bourse sont élus pour quatre ans au scrutin de liste majoritaire à un tour sans possibilité de panachage. Ils sont renouvelables par moitié.
Toutefois le premier renouvellement intervient deux ans après la date de la première élection ; les membres à renouveler sont désignés par tirage au sort.

Créé le 18 mars 1988

En cas de vacance d'un siège de représentant de société de bourse, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois le siège reste vacant si le renouvellement par moitié du conseil des bourses de valeurs doit intervenir dans un délai de six mois.

Créé le 18 mars 1988

Pour l'élection des représentants des sociétés de bourse, les sociétés dotées des capitaux propres les plus importants disposent de deux voix.
En ce qui concerne les sociétés en commandite, les comptes courants des associés commandités sont compris dans les capitaux propres.
Seule la moitié des sociétés de bourse bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent article.

Créé le 18 mars 1988

Le représentant des sociétés émettrices de valeurs mobilières prévu à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 est nommé pour quatre ans par le ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil national du patronat français.

Créé le 18 mars 1988

Pour l'élection du représentant des personnels prévu à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les salariés répondant aux conditions prévues aux articles L. 433-4 et L. 433-5 du code du travail.
La durée du mandat est de quatre ans. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant des personnels ou à celui de son suppléant.
Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre chargé de l'économie.

Créé le 18 mars 1988

Le conseil des bourses se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié des membres est présente.
Le directeur général de l'institution financière spécialisée assiste aux délibérations du conseil des bourses.
Un membre du conseil des bourses peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

Créé le 18 mars 1988

Le président du conseil des bourses est chargé de l'exécution des délibérations du conseil.
Il représente le conseil en justice et dans les actes de la vie civile.
Il peut recevoir délégation du conseil pour prononcer les suspensions prévues aux articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, sous réserve de ratification par le conseil dans un délai de deux jours de bourse.

Créé le 18 mars 1988

Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988.
Les griefs et les décisions notifiés aux intéressés sont communiqués au commissaire du Gouvernement et à la Commission des opérations de bourse.
Les intéressés sont avisés qu'ils peuvent se faire assister devant le conseil par un avocat. Ils sont convoqués dix jours au moins avant la réunion du conseil.

Créé le 18 mars 1988

L'opposition de la Commission des opérations de bourse à l'admission et à la radiation des valeurs mobilières prévue à l'article 7 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 doit être motivée et notifiée au conseil des bourses de valeurs dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la réception de la notification.
Abrogé4 octobre 1996

Créé le 18 mars 1988

Le décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exception de son article 38, qui reste en vigueur jusqu'au 30 juin 1989, le titre II de la loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ainsi que l'article 6 du décret n° 68-30 du 3 janvier 1968 supprimant le comité des bourses de valeurs sont abrogés.
Abrogé4 octobre 1996

Créé le 18 mars 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

En vigueur du vendredi 18 mars 1988 au jeudi 3 octobre 1996

Décret n°88-254 du 17 mars 1988
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