Article précédent

Article suivant

Décret n°88-254 du 17 mars 1988

Article 7

Créé le 18 mars 1988

Le conseil des bourses se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié des membres est présente.
Le directeur général de l'institution financière spécialisée assiste aux délibérations du conseil des bourses.
Un membre du conseil des bourses peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 1988 au jeudi 3 octobre 1996