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Décret n°88-254 du 17 mars 1988

Article 10

Créé le 18 mars 1988

Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988.
Les griefs et les décisions notifiés aux intéressés sont communiqués au commissaire du Gouvernement et à la Commission des opérations de bourse.
Les intéressés sont avisés qu'ils peuvent se faire assister devant le conseil par un avocat. Ils sont convoqués dix jours au moins avant la réunion du conseil.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 1988 au jeudi 3 octobre 1996