Article précédent

Article suivant

Décret n°88-254 du 17 mars 1988

Article 3

Créé le 18 mars 1988

En cas de vacance d'un siège de représentant de société de bourse, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois le siège reste vacant si le renouvellement par moitié du conseil des bourses de valeurs doit intervenir dans un délai de six mois.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 1988 au jeudi 3 octobre 1996