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Décret n°88-254 du 17 mars 1988

Article 6

Créé le 18 mars 1988

Pour l'élection du représentant des personnels prévu à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les salariés répondant aux conditions prévues aux articles L. 433-4 et L. 433-5 du code du travail.
La durée du mandat est de quatre ans. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant des personnels ou à celui de son suppléant.
Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 1988 au jeudi 3 octobre 1996