Abrogé4 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-868 du 3 octobre 1996 - art. 9 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Créé le 18 mars 1988
Pour l'élection du représentant des personnels prévu à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les salariés répondant aux conditions prévues aux articles L. 433-4 et L. 433-5 du code du travail.
La durée du mandat est de quatre ans. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant des personnels ou à celui de son suppléant.
Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre chargé de l'économie.
La durée du mandat est de quatre ans. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant des personnels ou à celui de son suppléant.
Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre chargé de l'économie.