Abrogé4 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-868 du 3 octobre 1996 - art. 9 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Créé le 18 mars 1988
Pour l'élection des représentants des sociétés de bourse, les sociétés dotées des capitaux propres les plus importants disposent de deux voix.
En ce qui concerne les sociétés en commandite, les comptes courants des associés commandités sont compris dans les capitaux propres.
Seule la moitié des sociétés de bourse bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent article.
En ce qui concerne les sociétés en commandite, les comptes courants des associés commandités sont compris dans les capitaux propres.
Seule la moitié des sociétés de bourse bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent article.