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Décret n°88-254 du 17 mars 1988

Article 4

Créé le 18 mars 1988

Pour l'élection des représentants des sociétés de bourse, les sociétés dotées des capitaux propres les plus importants disposent de deux voix.
En ce qui concerne les sociétés en commandite, les comptes courants des associés commandités sont compris dans les capitaux propres.
Seule la moitié des sociétés de bourse bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 1988 au jeudi 3 octobre 1996