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Décret n°88-254 du 17 mars 1988

Article 2

Créé le 18 mars 1988

Les représentants des sociétés de bourse sont élus pour quatre ans au scrutin de liste majoritaire à un tour sans possibilité de panachage. Ils sont renouvelables par moitié.
Toutefois le premier renouvellement intervient deux ans après la date de la première élection ; les membres à renouveler sont désignés par tirage au sort.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 1988 au jeudi 3 octobre 1996