Décret n°86-68 du 13 janvier 1986

Article 2

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ;

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;

4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5° a) Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

b) Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code général de la fonction publique ;

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

7° Détachement en qualité d'expert technique international dans les conditions prévues au titre VI du livre III du code général de la fonction publique ;

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;

13° Détachement pour exercer un mandat syndical en application des dispositions de l'article R. 213-2 du code général de la fonction publique ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983 ;

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen.

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article L. 4251-6du code de la défense ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

19° Détachement auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique instituée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique.

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

21° Détachement prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public français d'origine et la collectivité d'accueil définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l'évaluation desdites activités.

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 44

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986portantdispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5° a) Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions

b) Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues àl'article L. 441-1 du code général de la fonction publique ;

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement en qualité d'expert technique international dans les conditions

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération

10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical en application des

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article L. 4251-6ducode de la défense ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès de l'Autorité de régulation de la communication

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n°

21° Détachement prévu à l'article 4 de la loi n°

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du mercredi 1 octobre 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 40

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portantdispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5° a) Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions

b) Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement en qualité d'expert technique international dans les conditions prévuesau titre VIdu livre IIIdu code général de la fonction publique;

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération

10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 , ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical en application des

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article L. 4251-6 ducode de la défense ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

19° Détachement auprès de l'Autorité de régulation de la communication

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée;

21° Détachement prévu à l'article 4 de la loi n°

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du samedi 1 février 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 9

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2

5° a) Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions

b) Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972relativeà la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération

10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical en application des dispositions de l'article R. 213-2 du code général de la fonction publique ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article L. 4251-6ducode de la défense ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès de l'Autorité de régulation de la communication

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984précitée;

21° Détachement prévu à l'article 4 de la loi n°

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du jeudi 5 mai 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-779 du 2 mai 2022art. 20

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2

5° a) Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions

b) Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération

10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique instituéepar la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique.

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n°

21° Détachement prévu à l'article 4 de la loi n°

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du dimanche 14 juin 2020 au mercredi 4 mai 2022

Modifié parDécret n°2020-714 du 11 juin 2020art. 3

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986portantdispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

a) Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

b) Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération

10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978;

19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n°

21° Détachement prévu à l'article 4 de la loi n°

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du samedi 6 octobre 2018 au samedi 13 juin 2020

Modifié parDécret n°2018-840 du 4 octobre 2018art. 10

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération

10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n°

21° Détachement prévu à l'article 4 de la loi n°

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au vendredi 5 octobre 2018

Modifié parDécret n°2011-541 du 17 mai 2011art. 4

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique hospitalière ;

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération

10° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 susmentionnée, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article L. 4251-6 du codede la défense ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n°

21° Détachement prévu àl'article 4 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public français d'origine et la collectivité d'accueil définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l'évaluation desdites activités.

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du mardi 22 août 2006 au jeudi 19 mai 2011

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L.

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération

10° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n°

21° Détachement prévu au II de l'article 3 de la

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la

Hormis les détachements prévus au 12°, 20°, et 21° ci-dessus

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du jeudi 24 juillet 2003 au lundi 21 août 2006

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L.

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt publicde coopération internationaleou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entrel'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiéesau fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalitésd'appelde retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; 10° Détachement pour exercer les fonctionsde membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. Le fonctionnaireest placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen.

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n°

21° Détachement prévu au II de l'article 3 de la

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public français d'origine et la collectivité d'accueil définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l'évaluation desdites activités.

Hormis les détachements prévus au 12°, 20°, et 21° ci-dessus

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du samedi 18 janvier 2003 au mercredi 23 juillet 2003

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L.

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger

10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

5° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n°

21° Détachement prévu au II de l'article 3 de la

Hormis les détachements prévus au 12°, 20°, et 21° ci-dessus

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au vendredi 17 janvier 2003

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt

4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L.

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger

10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

5° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par

20° Détachement prévu à l'article 83de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

21° Détachement prévu au II de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.

Hormis les détachements prévus au 12°, 20°, et 21° ci-dessus et sauf dispositions contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire. Toutefois, dans le cas mentionné au premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord dans un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou du même établissement s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier régissant ce cadre d'emplois. Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mercredi 18 juillet 2001

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;

4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L.

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger

10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. Le fonctionnaire, maire d'une commune de 10 000 habitants au moins, ou adjoint au maire d'une commune de 30 000 habitants au moins, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement ;

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

5° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen. 16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par

Hormis le cas de détachement prévu au 12° ci-dessus et

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au jeudi 5 février 1998

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ;

4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L.

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger

10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale ou d'un

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par

Hormis le cas de détachement prévu au 12° ci-dessus et sauf dispositions contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire. Toutefois, dans le cas mentionné au premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord dans un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou du même établissement s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier régissant ce cadre d'emplois. "

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mercredi 7 février 1996

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ;

4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L.

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger

10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale ou d'un sénateur. 16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès du Conseil supérieurde l'audiovisuel instituépar la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 susvisée.

Hormis le cas de détachement prévu au 12° ci-dessus et saufdispositions contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire. " Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 17 avril 1989

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ;

4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L.

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger

10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n°

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et

19° Détachement auprès de la commission nationalede la communication et des libertésinstituée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Sauf dispositions expresses contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi.

En vigueur du jeudi 16 janvier 1986 au vendredi 6 mai 1988

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ;

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ;

4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'un organisme international ;

10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983 ;

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale ou d'un sénateur ;

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

19° Détachement auprès de la Haute-Autorité de la communication audiovisuelle instituée par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Sauf dispositions expresses contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire.

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps ou emploi.