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(1) Travaux préparatoires : loi n° 2000-628.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2374 ;
Rapport de M. Jacques Fleury, au nom de la commission des lois, n° 2455 ;
Discussion et adoption le 6 juin 2000.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 405 (1999-2000) ;
Rapport de M. Hyest, au nom de la commission des lois, n° 425 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 28 juin 2000.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 8 juillet 2000 · En vigueur du 1 février 2022 au 28 février 2022
Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.
En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical.
La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
Le sapeur-pompier admis au bénéfice de l'affectation non opérationnelle, du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.
Le directeur des services départementaux d'incendie et de secours peut établir, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une liste d'emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d'administration du service d'incendie et de secours des affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 17 août 2004 · En vigueur du 27 novembre 2021 au 28 février 2022
Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
c) Le service d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 17 août 2004 · En vigueur du 27 novembre 2021 au 28 février 2022
Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.
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Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 1 mars 2022
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 17 août 2004
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 17 août 2004
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
En vigueur depuis le samedi 8 juillet 2000