Décret n°80-988 du 8 décembre 1980

Article 8

Créé le 6 août 1982

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours bénéficie exclusivement, selon son affectation et son ancienneté, des avantages en espèces et en nature prévus pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de chef de bataillon, lieutenant-colonel ou colonel ; il a le rang et les prérogatives correspondant, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces grades.
Lors de sa nomination dans un emploi de directeur prévu au présent décret ou d'une promotion, l'intéressé est classé dans l'échelle indiciaire de son emploi selon les règles fixées pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux à l'article R. 353-50 du code des communes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001art. 18 (Ab)

En vigueur du vendredi 6 août 1982 au lundi 30 juillet 2001

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours bénéficie exclusivement, selon son affectation et son ancienneté, des avantages en espèces et en nature prévus pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de chef de bataillon, lieutenant-colonel ou colonel ; il a le rang et les prérogatives correspondant, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces grades.

Lors de sa nomination dans un emploi de directeur prévu au présent décret ou d'une promotion, l'intéressé est classé dans l'échelle indiciaire de son emploi selon les règles fixées pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux à l'article R. 353-50 du code des communes.