Décret n°80-988 du 8 décembre 1980

Article 14

Créé le 6 août 1982

Tout directeur départemental des services d'incendie et de secours peut se voir retirer son emploi par décision du ministre de l'intérieur prise dans l'intérêt du service. La cessation de fonctions résulte également du non-renouvellement ou de la cessation de son détachement, de la demande de l'intéressé acceptée par le ministre de l'intérieur notamment, en cas de demande d'admission à la retraite ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son grade dans son propre corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001art. 18 (Ab)

En vigueur du vendredi 6 août 1982 au lundi 30 juillet 2001

Tout directeur départemental des services d'incendie et de secours peut se voir retirer son emploi par décision du ministre de l'intérieur prise dans l'intérêt du service. La cessation de fonctions résulte également du non-renouvellement ou de la cessation de son détachement, de la demande de l'intéressé acceptée par le ministre de l'intérieur notamment, en cas de demande d'admission à la retraite ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son grade dans son propre corps d'origine.