Décret n°80-988 du 8 décembre 1980

Article 3

Créé le 6 août 1982

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur sur proposition du préfet. Il est choisi :
a) Soit parmi les directeurs des services départementaux en service dans d'autres départements ;
b) Soit parmi les officiers des corps de sapeurs-pompiers professionnels ayant servi en cette qualité pendant deux ans au moins dans un centre de secours ou parmi les officiers d'active ou en situation d'activité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, des unités d'instruction de la sécurité civile et du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Les officiers candidats à une nomination au titre du paragraphe b ci-dessus doivent justifier d'un brevet d'aptitude délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001art. 18 (Ab)

En vigueur du vendredi 6 août 1982 au lundi 30 juillet 2001

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur sur proposition du préfet. Il est choisi :

a) Soit parmi les directeurs des services départementaux en service dans d'autres départements ;

b) Soit parmi les officiers des corps de sapeurs-pompiers professionnels ayant servi en cette qualité pendant deux ans au moins dans un centre de secours ou parmi les officiers d'active ou en situation d'activité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, des unités d'instruction de la sécurité civile et du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Les officiers candidats à une nomination au titre du paragraphe b ci-dessus doivent justifier d'un brevet d'aptitude délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.