Décret n°80-988 du 8 décembre 1980

Article 9

Créé le 6 août 1982

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est noté chaque année par le préfet. Les notes chiffrées sont portées à la connaissance de l'intéressé, elles sont transmises au ministre de l'intérieur accompagnées des appréciations du préfet et, dans les mêmes conditions, à l'autorité qui gère le corps auquel appartient l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001art. 18 (Ab)

En vigueur du vendredi 6 août 1982 au lundi 30 juillet 2001

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est noté chaque année par le préfet. Les notes chiffrées sont portées à la connaissance de l'intéressé, elles sont transmises au ministre de l'intérieur accompagnées des appréciations du préfet et, dans les mêmes conditions, à l'autorité qui gère le corps auquel appartient l'intéressé.