Décret n°80-988 du 8 décembre 1980

Article 4

Créé le 6 août 1982

Pour être nommés directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels doivent être âgés d'au moins trente ans, avoir atteint au moins le grade de chef de bataillon ou être inscrits sur la liste d'aptitude à ce grade.
Les officiers d'active ou en situation d'activité mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent satisfaire à la même condition d'âge et, s'ils n'ont déjà été nommés officiers supérieurs, remplir les conditions requises pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef de bataillon ou de capitaine de corvette ; en outre, ils doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Lors de sa première affectation, le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit effectuer un stage de formation d'une durée au moins égale à trois mois auprès d'un directeur départemental ou dans un centre de formation désigné par le ministre de l'intérieur.
Les officiers nommés directeurs des services départementaux d'incendie et de secours sont placés en position de détachement par leur corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001art. 18 (Ab)

En vigueur du vendredi 6 août 1982 au lundi 30 juillet 2001

Pour être nommés directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels doivent être âgés d'au moins trente ans, avoir atteint au moins le grade de chef de bataillon ou être inscrits sur la liste d'aptitude à ce grade.

Les officiers d'active ou en situation d'activité mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent satisfaire à la même condition d'âge et, s'ils n'ont déjà été nommés officiers supérieurs, remplir les conditions requises pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef de bataillon ou de capitaine de corvette ; en outre, ils doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Lors de sa première affectation, le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit effectuer un stage de formation d'une durée au moins égale à trois mois auprès d'un directeur départemental ou dans un centre de formation désigné par le ministre de l'intérieur.

Les officiers nommés directeurs des services départementaux d'incendie et de secours sont placés en position de détachement par leur corps d'origine.