Abrogé par Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 18 (Ab)
Créé le 6 août 1982
Les officiers d'active ou en situation d'activité mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent satisfaire à la même condition d'âge et, s'ils n'ont déjà été nommés officiers supérieurs, remplir les conditions requises pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef de bataillon ou de capitaine de corvette ; en outre, ils doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Lors de sa première affectation, le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit effectuer un stage de formation d'une durée au moins égale à trois mois auprès d'un directeur départemental ou dans un centre de formation désigné par le ministre de l'intérieur.
Les officiers nommés directeurs des services départementaux d'incendie et de secours sont placés en position de détachement par leur corps d'origine.