Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963

Article 2

Créé le 8 novembre 1963 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :

Année Taux de cotisation au RAVGDT sur la remise brute
France continentale Corse
Au 1er mars 2023 1,594 % 1,592 %
Au 1er avril 2023 1,586 % 1,584 %
Au 1er janvier 2024 1,570 % 1,572 %
Au 1er janvier 2025 1,555 % 1,551 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget ;

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

-le service des allocations ;

-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise par voie électronique à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée par télérèglement au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration a été déposée, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la cotisation sont celles applicables à l'accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :

1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1295 du 28 décembre 2023art. 3

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3°

Année

Taux de cotisation au RAVGDT sur la remise brute

France continentale

Corse

Au 1er mars 2023

1,594 %

1,592 %

Au 1er avril 2023

1,586 %

1,584 %

Au 1er janvier 2024

1,570 %

1,572 %

Au 1er janvier 2025

1,555 %

1,551 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise par voie électronique à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée par télérèglement au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquella déclaration a été déposée, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de lacotisation sont celles applicables à l'accise surles tabacset mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III ducode des impositions sur les biens et services.

Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du mercredi 1 mars 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-123 du 22 février 2023art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :

Année

Taux de cotisation au RAVGDT sur la remise brute

France continentale

Corse

Au 1er mars 2023

1,594 %

1,592 %

Au 1er avril 2023

1,586 %

1,584 %

Au 1er janvier 2024

1,570 %

1,572 %

Au 1er janvier 2025

1,555 %

1,551 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 28 février 2023

Modifié parDécret n°2021-1864 du 27 décembre 2021art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont le taux est fixé conformément au tableau ci-après :

Année

Produits du tabac

2022

1,594 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du dimanche 17 novembre 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1179 du 15 novembre 2019art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3°

ANNÉES

PRODUITS DU TABAC

2017

1,695 %

2018

1,660 %

2019

1,610 %

2020

1,610 %

2021

1,610 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget;

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budgetassure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du samedi 29 décembre 2018 au samedi 16 novembre 2019

Modifié parDécret n°2018-1268 du 26 décembre 2018art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3°

ANNÉES

PRODUITS DU TABAC

2017

1,695 %

2018

1,660 %

2019

1,610 %

2020

1,610 %

2021

1,610 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 28 décembre 2018

Modifié parDécret n°2016-1934 du 28 décembre 2016art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3°

ANNÉES

PRODUITS DU TABAC 2017

1,695 %

2018

1,660 %

2019

1,643 %

2020

1,626 %

2021

1,610 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du dimanche 13 mars 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-289 du 10 mars 2016art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3°

ANNÉES

CIGARES et cigarillos

AUTRES produits du tabac

2014

1,778 %

1,831 %

2015

1,778 %

1,820 %

2016

1,778 %

1,809 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\- le service des allocations ;

\- les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 12 mars 2016

Modifié parDécret n°2013-1277 du 27 décembre 2013art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée surla remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :

ANNÉES

CIGARES et cigarillos AUTRES produits du tabac

2014

1,778 % 1,831 % 2015 1,778 % 1,820 % 2016 1,778 % 1,809 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\- le service des allocations ;

\- les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1506 du 27 décembre 2012art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation de :

1,778 % de la remise visée au 3° du I

1,852 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\- le service des allocations ;

\- les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-2077 du 30 décembre 2011art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation de :

1,778 % de la remise visée au 3° du I

1,876 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1750 du 30 décembre 2010art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation de :

1,778 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les cigares et les cigarillos ;

1,90% de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1788 du 31 décembre 2009art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation de :

1, 778 % de la remise visée au 3° du

1, 930 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du samedi 21 février 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-202 du 18 février 2009art. 1

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation de :

1, 778 % de la remise visée au 3° du

1, 958 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au vendredi 20 février 2009

Modifié parDécret n°2007-1861 du 26 décembre 2007art. 1Décret n°2007-1861 du 26 décembre 2007art. 2

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation de : 1, 778% de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les cigares et les cigarillos ;

1, 984 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

\-le service des allocations ;

\-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 29 décembre 2007

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation de 2 % dela remise visée au 3° du I de l'article 570 du code généraldes impôts. Le taux de cotisation desgérants peut être modifié par décret du ministre chargédu budget, après avis ou sur propositionde la commission consultative mentionnée à l'article 5;

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;

d) Desrecettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

le service des allocations ;

les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :

1\. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2\. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.

En vigueur du jeudi 24 mai 1990 au samedi 31 décembre 2005

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

des cotisations prélevées sur les remises allouées pour la vente des tabacs aux gérants en fonctions ;

une participation du fonds des redevances des débits de tabac ;

les produits financiers procurés par les ressources du régime ;

des recettes diverses.

En vigueur du vendredi 8 novembre 1963 au mercredi 23 mai 1990

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

Des cotisations mises à la charge des gérants en fonctions et prélevées sur les remises allouées pour la vente des tabacs ;

Une participation du fonds des redevances des débits de tabac égale au double de la cotisation des gérants ;

Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;

Des recettes diverses.