Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963

Article 3

Créé le 8 novembre 1963 · En vigueur depuis le 30 décembre 2007

Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget :
  • aux gérants de débit de tabac ayant cessé leurs fonctions ;
  • aux veuves de gérants et veufs de gérantes et - aux orphelins de père et de mère.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 2007

Modifié parDécret n°2007-1861 du 26 décembre 2007art. 3

Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par un

aux gérants de débit de tabac ayant cessé leurs fonctions ;

aux veuves de gérants et veufs de gérantes et - aux orphelins de père et de mère.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 29 décembre 2007

Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget:

Aux gérants de débit de tabac ayant cessé leurs fonctions

Aux veuves de gérants et veufs de gérantes et aux orphelins de père et de mère.

En vigueur du jeudi 9 mai 1974 au samedi 31 décembre 2005

Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par le

Aux gérants de débit de tabac ayant cessé leurs fonctions ;

Aux veuves de gérants et aux orphelins de père et

de mère.

En vigueur du vendredi 8 novembre 1963 au mercredi 8 mai 1974

Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par le règlement intérieur :

Aux gérants de débits de tabac ayant cessé leurs fonctions ;

Aux veuves de gérants et aux orphelins mineurs de père et mère.

Les gérants de débits de tabac cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans ; toutefois, ils peuvent être maintenus en exercice jusqu'à l'âge de soixante-huit ans.