Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 7 octobre 1955
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Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret organique du 19 mars 1808 ;
Vu les ordonnances des 14 novembre 1844, 9 septembre 1845 et 1er novembre 1846 ;
Vu les décrets des 9 décembre 1850, 7 avril et 27 décembre 1866, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900, 6 février 1905, 8 octobre 1906, 26 janvier 1909, 13 juillet 1918, 25 mars et 13 juin 1921, 4 février 1922, 13 septembre 1924 et 23 juin 1928 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur du 8 juillet 1955,
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Créé le 7 octobre 1955
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Créé le 17 avril 1962
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Créé le 7 octobre 1955
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Créé le 24 avril 2002
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Créé le 31 mars 2012
Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'ordre des Palmes académiques.
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Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 31 mars 2012 au 13 juin 2015
Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 7 570 chevaliers, 3 785 officiers et 280 commandeurs.
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent la répartition de la part du contingent par académie et par département.
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Créé le 24 avril 2002
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Créé le 24 avril 2002
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Créé le 24 avril 2002
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Créé le 24 avril 2002
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Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 31 mars 2012 au 13 juin 2015
Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale un conseil de l'ordre des Palmes académiques dont les membres sont commandeurs de droit. Ce conseil comprend :
1° Le ministre de l'éducation nationale, président ;
2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'éducation nationale sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
3° Le secrétaire général et les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;
4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
En l'absence du ministre de l'éducation nationale, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.
Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale assure le secrétariat du conseil de l'ordre.
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Créé le 24 avril 2002
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Créé le 24 avril 2002
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Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 31 mars 2012 au 13 juin 2015
Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre, le ministre de l'éducation nationale estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
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Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 31 mars 2012 au 13 juin 2015
Le conseil de l'ordre émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. L'exclusion est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article 10.
Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 31 mars 2012 au 13 juin 2015
Sont exclues de plein droit de l'ordre :
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
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Créé le 31 mars 2012
Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait.
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Créé le 24 avril 2002
Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des dispositions des articles 12, 14 ou 10 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.
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Créé le 24 avril 2002
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Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 7 octobre 1955
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Par le président du conseil des ministres. EDGAR FAURE. Le ministre de l'éducation nationale, JEAN BERTHOIN.
Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015
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En vigueur du vendredi 7 octobre 1955 au samedi 13 juin 2015