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Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955

Article 4

Créé le 24 avril 2002

Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation nationale et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article 5.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au samedi 13 juin 2015

Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation nationale et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article 5.