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Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955

Article 17

Créé le 24 avril 2002

Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des dispositions des articles 12, 14 ou 10 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.

Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au samedi 13 juin 2015

Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des dispositions des articles 12, 14 ou 10 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.

Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.