Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 avril 2002
Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées par le présent décret. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article 5.
Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article 5.