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Décret n°46-492 du 22 mars 1946

Abrogé1 janvier 2016

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 relative à la création d'une fondation nationale des sciences politiques ;

La section de l'intérieur du conseil d'Etat entendue,

Décrète :

Créé le 24 mars 1946

En vue de réaliser sa mission, l'établissement dit Fondation nationale des sciences politiques emploie les moyens suivants :

1o Organisation de bibliothèques, de centres de documentation d'études et de recherches ;

2o Fondation de chaires, participation à la création et au fonctionnement d'établissements d'enseignement, organisation de conférences et de congrès ;

3o Institution de bourses d'études et de bourses de voyage à l'étranger.

Créé le 24 mars 1946

Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se réunit au moins tous les semestres.

Il peut être convoqué à tout moment par son président ou sur la demande du quart de ses membres. La convocation doit indiquer l'ordre du jour de la séance.

La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations.

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et l'administrateur.

Créé le 24 mars 1946

Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :

1o Le budget de l'établissement ;

2o Les comptes de l'administrateur ;

3o Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;

4o Les dons et legs ;

5o Le placement des fonds disponibles ;

6o Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel ;

7o Les conventions prévues à l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 9 octobre 1945 ;

8o Le taux des rémunérations qui seraient exigées des usagers des services de la fondation.

Créé le 24 mars 1946

Les membres du conseil d'administration sont convoqués quinze jours d'avance et la lettre de convocation devra porter le texte des décisions proposées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 24 mars 1946

Le président et les deux vice-présidents sont élus pour cinq ans.

Dans le cas où il est nécessaire de procéder au remplacement de l'un d'entre eux avant la fin de la cinquième année par suite de décès, démission ou toute autre cause, le nouvel élu achève la période de fonctions de son prédécesseur.

Créé le 24 mars 1946

Le président instruit les affaires soumises au conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il ordonnance les dépenses d'un montant supérieur à 50 000 francs.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l'administrateur.

Créé le 24 mars 1946

L'administrateur est chargé, sous l'autorité du président, de l'exécution des décisions du conseil. Il dirige les services de l'établissement, nomme et licencie le personnel administratif et procède à l'ordonnancement des dépenses d'un montant inférieur à 50 000 francs. Il remplit toutes les fonctions pour lesquelles il est spécialement habilité par le conseil.

Créé le 24 mars 1946

Les ressources annuelles de l'établissement se composent notamment :

1o Du revenu du fonds de réserve ;

2o Des subventions qui lui sont accordées ;

3o Des redevances prévues par les conventions visées à l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 9 octobre 1945 ;

4o Du produit des ressources créées à titre exceptionnel avec l'agrément du ministre de l'Education nationale.

Créé le 24 mars 1946

Les capitaux mobiliers compris dans le fonds de réserve sont placés librement, en rentes nominatives sur l'Etat ou en toutes autres valeurs mobilières nominatives.

Ils peuvent également être employés en acquisition d'immeubles, pourvu que ces immeubles soient nécessaires au fonctionnement de la fondation, ou en prêts hypothécaires, pourvu que le montant de ces prêts, réuni aux sommes garanties par les autres inscriptions et privilèges qui grèvent les immeubles, ne dépassent pas les deux tiers de la valeur estimative.

Sont toutefois exceptés de ces dispositions les valeurs mobilières et les immeubles compris dans le patrimoine apporté par les donateurs.

Créé le 24 mars 1946

L'établissement est soumis au contrôle technique du ministre de l'Education nationale qui peut notamment faire visiter par ses représentants les divers services de la fondation et se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Il est soumis, en outre, au contrôle du ministre des Finances dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur, qui seront précisées par arrêté du ministre des Finances.

Créé le 24 mars 1946

En cas de dissolution de l'établissement, le conseil d'administration désigne trois commissaires chargés de la liquidation des biens de la fondation. Il attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique poursuivant des fins analogues.

Ces délibérations doivent être approuvées par décret pris après avis du Conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'Education nationale et le ministre des Finances.

Dans le cas où le conseil d'administration n'aurait pas pris les mesures indiquées, un décret pris dans les mêmes formes interviendrait pour y pourvoir ; les détenteurs de fonds, livres, titres ou archives appartenant à la fondation s'en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire liquidateur désigné par ledit décret.

Créé le 24 mars 1946

Les règles relatives à l'administration et au fonctionnement de l'établissement fixées par le présent décret, ne seront modifiées qu'après avis du conseil d'administration de la fondation.

Créé le 24 mars 1946

Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 22 mars 1946

Félix GOUIN,

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le ministre de l'intérieur,

André LE TROQUER,

Le ministre des finances,

A. PHILIP,

Le ministre de l'éducation nationale,

M.-E. NAEGELEN ,

En vigueur du dimanche 24 mars 1946 au jeudi 31 décembre 2015

Décret n°46-492 du 22 mars 1946
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